Les commissaires aux comptes visés dans le présent règlement ne peuvent exercer, au sein des établissements pour lesquels ils ont été agréés, aucune mission autre que celles mentionnées aux articles 710 à 717 de l’Acte uniforme révisé OHADA précité. Leur est notamment interdite, toute activité de conseil ne s’insérant pas dans le cadre de l’exercice de la mission ainsi circonscrite
Le présent règlement fixe les exigences minimales relatives au système de contrôle interne que les établissements assujettis doivent mettre en œuvre.
Les commissaires aux comptes visés au premier alinéa de l'article 1er du règlement COBAC EMF R-2017/11 relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de microfinance, ne peuvent exercer, au sein des établissements pour lesquels ils ont été agréés, aucune mission autre que celle mentionnée aux articles 710 à 717 de l'Acte uniforme révisé OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du 30 janvier 2014. Leur est notamment interdite toute activité de conseil ne s'insérant pas dans le cadre de l'exercice de la mission ainsi circonscrite.
Le présent règlement fixe les exigences minimales relatives au système de contrôle interne que les établissements assujettis doivent mettre en œuvre.
Ce règlement encadre l'activité de monnaie électronique dans la CEMAC.